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Demandeurs d’asile en Europe et protection des droits fondamentaux

  • masterjpppdroitdes
  • 9 avr. 2021
  • 5 min de lecture


L’asile est un droit garanti à la fois par le droit international dans la Convention de Genève de 1951 mais aussi par les textes européens et par la Constitution française.

Dans le cadre de l’Union Européenne, il est mis en place un espace de libre circulation des personnes et des biens. Afin que cet espace fonctionne correctement, il a fallu que les Etats membres se mettent d’accord sur un certain nombre de procédures. L’asile en fait partie.


L’Europe a fait face à plusieurs crises migratoires depuis le début des années 2000. Lors de ces crises, le problème majeur est que les réfugiés affluent sur le territoire des mêmes pays limitrophe de la frontière de l’union européenne, occasionnant problèmes de salubrité dans les centres d’accueil mais cela engorge également les administrations des pays d’accueil en charge de la procédure d’asile. Dans un second temps, les Etats ont fait face à des dépôts multiples de demande de protection dans plusieurs pays mais émanant de la même personne.


C’est dans ce cadre que l’Union européenne a adopté les différents règlements dit Dublin, I, II et III. Ils ont pour but de mettre en place des procédures communes dans le cadre de l’asile. Il y a également eu l’adoption de la directive « accueil » qui as pour but de poser des normes minimales d’accueil pour les réfugiés. L’objectif de ces textes européens est d’harmoniser le plus possible les conditions de délivrance de la protection internationale mais aussi les conditions de vie des demandeurs.


La principale mesure des règlements dit « Dublin » est la désignation d’un Etat unique responsable d’une demande d’asile.



I) Description de la procédure Dublin



[1]Dans le cadre de la procédure normale et accélérée, à la suite du dépôt de la demande d’asile, l’OFPRA s’occupe de l’instruction de la demande. Lors du dépôt de la demande, il y a un relevé d’empreintes qui permet d’interroger les fichiers qui mettent en commun les informations sur les personne entrant dans l’Union Européenne. Cette interrogation des fichiers a pour but de déterminer le parcours du demandeur d’asile et surtout de déterminer son pays d’entrée. Dans l’ordre des choses, le pays responsable de la demande est le pays d’entrée. Si celui-ci n’est pas le même que celui du pays de dépôt de la demande, on entre alors dans la procédure dites Dublin.



Lors des procédures incombant à l’Etat français, le demandeur d’asile a le droit à une place en CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile), ce n’est pas le cas pour les personne entrant dans la procédure du règlement Dublin, on les appelle les dublinés. Ils ont seulement accès à ce qu’on appelle l’ADA, l’Allocation pour Demandeurs d’Asile. Cette allocation doit permettre au demandeur de subvenir à ses besoins fondamentaux[2], notamment le logement[3] et l’alimentation.


Ce qui n’est pas indiqué dans l’image et qui est plus problématique c’est qu’un Dubliné, peut être placé en rétention administrative soit placé dans un régime proche de celui de l’assignation à résidence. Cela se produit quand la personne présente des risques de fuite, qui montrerait des risques de se soustraire à sa mesure de transfert vers l’Etat responsable.



Cela réduit considérablement ses chances de pouvoir contester efficacement la notification de transfert puisque le délai pour effectuer un recours est de 48h, cela ne laisse pas assez de temps pour un avocat de constituer un dossier suffisamment solide pour défendre au mieux les intérêts d’un client qu’il connaît à peine.


II) La protection des droits fondamentaux des Dublinés


C’est une problématique récurrente dans le régime d’asile. On fait face à des personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité, qui souvent quittent une situation difficile dans leur pays d’origine et cela à tout prix.


Les pays d’arrivée dans l’Union Européenne sont souvent les mêmes, on retrouve la Grèce, l’Italie, les pays de l’Est. En somme tous les pays frontaliers de l’Europe, ceux qui représentent les frontières extérieures de l’union européenne.




Dans la procédure Dublin, le cas qui se présente le plus souvent est celui où l'Etat responsable de la demande est celui dont la frontière a été franchi de façon irrégulière ou a été le lieu d’un séjour irrégulier.

Vu que les pays d’entrée dans l’Union sont très fréquemment les mêmes, ils sont alors toujours ou presque désignés comme responsables des demandes d’asiles.

Cela pose beaucoup de problèmes et le principal est le fait qu’il n’y ait pas de centre d’hébergement permettant un accueil correct des demandeurs sur le territoire. Le deuxième est l’engorgement des administrations d’états prenant en charge les demandes d’asile, ce qui allonge considérablement le délai d’obtention d’une décision pour le demandeur.


Dans l’arrêt MSS c. Grèce et Belgique[4], la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) a sanctionné le transfert de demandeurs d’asile vers des pays qui sont submergés par les demandes car cela viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En effet, cela revient à envoyer quelqu’un dans un pays où il risque des traitements inhumains et dégradants du fait des conditions de vie dans le pays d’accueil.


Cette protection des droits fondamentaux par la CEDH est compliquée puisque celle-ci doit « contrôler » les actes de l’Union européenne. Mais l’Union Européenne n’ayant pas adhéré à la CEDH, elle ne s’est pas soumise à son contrôle. De plus, la CEDH ne protège pas le droit d’asile dans le texte de la convention.

Simplement pour ce qu’on appelle l’effet utile de la convention la CEDH est dans l’obligation de s’immiscer dans les agissements de l’Union et des Etats qui sont à la fois membre de l’Union et de la CEDH. Sinon elle laisserait perdurer des situations qui doivent être sanctionnées.


Les Etats font tout ou presque pour ne pas admettre quelqu’un sur leur territoire, ce qui fait qu’il n’use pas d’une prérogative qui leur ait reconnus, celle de pouvoir se charger d’une demande d’asile, peu importe s’ils sont responsables de la demande ou non. Pourtant cela permettrait de décharger considérablement les Etats qui sont submergés par les demandes.


Sur ces bases, les textes européens se sont adaptés et indiquent que les Etats ne doivent pas transférer des personne vers des Etats ou il existe une « défaillance systémique dans les procédures d’asiles et les conditions d’accueil des demandeurs »[5] . Les textes ne se basent pas sur les jurisprudences de la CEDH concernant la violation de l’article 3, mais sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pourtant il est clair que l’adaptation des textes européens est issue des condamnations de la CEDH. Dans le Règlement Dublin II de 2003 il n’est pas fait référence à cette défaillance systémique, mais existe dans Dublin III de 2013, intervenant 2 ans après l’arrêt de la CEDH MSS c. Belgique et Grèce de 2011.


En 2001, à la suite de la crise au Kosovo, un texte[6] a été adopté par le Conseil de l’Union Européenne afin de réguler l’afflux de migrants et d’éviter ces problèmes. Pourtant il n’a jamais été appliqué durant la dernière crise de 2015.


Durant l’année 2020 des discussions ont été entamées et une proposition de réforme a été publiée par la Commission Européenne. Ce texte est entré dans le processus législatif européen et risque d’être modifié plus d’une fois au cours de ces discussions. Ce texte a pour but de résoudre les problèmes posés par le régime d’asile tel qu’il est aujourd’hui et d’aller vers une harmonisation de plus en plus forte en ce qui concerne l’asile, pour que peu importe le pays où est déposé la demande, les garanties, les procédures soient les mêmes partout.



Claire Rousseau

M2 Justice, Procès, Procédure

Parcours pratique du droit des étrangers


 
 
 

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